I-10, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
36. Pendant la période du scrutin, l’expert s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande du secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre d’électeurs ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 36.
En vig.: 2019-11-28
36. Pendant la période du scrutin, l’expert s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande du secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre d’électeurs ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 36.